Article 21 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)
Article 21 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)
La quantité d'essence pouvant donner lieu, en 1986, au dégrèvement prévu à l'article 265 quater du code des douanes est fixée à 40.000 mètres cubes. Il n'est pas ouvert de contingent au titre du pétrole lampant.