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Article 14 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)

Article 14 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)


I - Sont applicables aux entreprises créées en 1986 :

- les dispositions du troisième alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts ;

- les dispositions du paragraphe I de l'article 209 A bis du même code.

II - Les dispositions du paragraphe I de l'article 208 quater, des paragraphes I, II et III de l'article 238 bis HA, des paragraphes I et II de l'article 238 bis HB et du paragraphe II de l'article 1655 bis du même code sont reconduites pour 1986.

Celles des articles 238 bis HA et 238 bis HB s'appliquent également à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

III - Les dispositions du paragraphe II de l'article 273 bis du même code sont reconduites jusqu'au 31 décembre 1988.


IV - Le prélèvement de 3,60 p. 100 prévu au paragraphe I de l'article 1641 du même code n'est pas opéré sur le montant de la taxe d'habitation établie au titre de 1986.


V - Les dispositions des articles 238 quater et 823 du même code sont reconduites pour 1986.