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Article 11 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)

Article 11 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)


I - Paragraphe modificateur

II - Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater du même code s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à son article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de son article 302 sexies. Cette disposition présente un caractère interprétatif.

III - Paragraphe modificateur


IV - Sous réserve qu'elles soient dressées entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1991, les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse.

Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au paragraphe II de l'article 750 du code général des impôts, établis pendant la même période, sont exonérés du droit de 1 p. 100 prévu à l'article 746 et au paragraphe II de l'article 750 du même code à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse.

Les exonérations prévues aux alinéas précédents s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du présent article.

V - Paragraphe modificateur