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Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)


I - a) Sauf option contraire, les dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts ne sont pas applicables aux sociétés dont les associés répondent aux définitions des 4° et 5° de l'article 8 du même code.

b) Alinéa modificateur

II et III Paragraphes modificateurs

IV - Les cessions de parts d'une société à responsabilité limitée à associé unique donnent lieu à un droit d'enregistrement de 4,80 % dans les conditions prévues au 2° de l'article 726 du même code.

V - Les apports immobiliers effectués à titre pur et simple aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont les associés sont imposés dans les conditions du 5° de l'article 8 du même code sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %.