Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)
I - Pour l'imposition du bénéfice réalisé au cours des exercices ouverts après le 31 décembre 1985, le taux de 50 % fixé par l'article 219 du CGI est ramené à 45 % dans la mesure où ce bénéfice est affecté, après impôt, à une réserve spéciale.
II - Les sommes prélevées ultérieurement sur cette réserve spéciale sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours duquel ce prélèvement a été réalisé, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation du bénéfice correspondant. Toutefois, ce rapport n'est pas effectué en cas de dissolution de la société, d'incorporation de la réserve spéciale au capital ou d'imputation des pertes sur cette réserve. Les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.
III - Il est institué un crédit d'impôt au profit des sociétés qui perçoivent, au cours d'exercices ouverts après le 31 décembre 1985, des produits nets de participations visées à l'article 145 du CGI et bénéficiant du régime des sociétés mères. Ce crédit d'impôt, qui n'est pas imposable, est égal à 10 % du montant des produits de filiales françaises ainsi perçus et non distribués ; il est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû par la société mère ; à défaut de possibilité d'imputation, il est remboursé sur demande du contribuable.
Les produits correspondants sont inscrits à une réserve spéciale. En cas de prélèvement sur cette réserve, l'entreprise doit acquitter un complément d'impôt sur les sociétés égal à 10 % du montant de ce prélèvement. Toutefois, ce complément d'impôt n'est pas versé dans les cas prévus au paragraphe II.
IV - Les dispositions des paragraphes I et II sont applicables aux sociétés agréées visées à l'article 209 quinquies du CGI pour la fraction de leur résultat d'ensemble provenant de leurs exploitations directes ou indirectes situées en France.
V - Les acomptes prévus à l'article 1668 du CGI sont calculés en supposant que le bénéfice a été intégralement imposé au taux de 50 %.
La liquidation de l'impôt prévue par le 2 de l'article 1668 du même code est effectuée au taux de 50 %. En cas d'application des dispositions du paragraphe I, l'excédent d'impôt éventuel est imputable sur le premier acompte exigible après la date de la décision d'affectation des bénéfices de cet exercice. L'excédent non imputé est remboursé sur demande du contribuable.
VI - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives et les modalités des remboursements de l'impôt prévus aux paragraphes III et V.