Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)
I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15820)
II à V Paragraphes modificateurs
VI - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1986 sont minorées dans les conditions suivantes :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15820).
Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
Pour le recouvrement de ces cotisations, les acomptes ou prélèvements prévus au 1 de l'article 1664 et à l'article 1681 B du même code sont réduits de 3 p. 100.