Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)
I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1985 page 15448).
II à V Paragraphes modificateurs
VI - Les cotisations d'impôt sur le revenu sont réduites de 8 p. 100 lorsque leur montant n'excède pas 22.730 F et de 3 p. 100 lorsque leur montant est compris entre 28.410 F et 34.091 F ; elles font l'objet d'une réduction égale à quatre fois la différence entre 1.420 F et 4,25 p. 100 de leur montant, lorsque celui-ci est compris entre 22.730 F et 28.411 F.
Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
Pour le recouvrement de ces cotisations, les acomptes ou prélèvements prévus au 1 de l'article 1664 et à l'article 1681 B du même code sont réduits de 3 p. 100.