Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES DE CERTAINES SOCIETES COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES DE CERTAINES SOCIETES COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES)
Les personnes morales ayant la qualité de commerçant qui ne sont pas tenues, en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble, d'établir et de publier des comptes consolidés se conforment aux dispositions des articles 357-1 et 357-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, si elles publient des comptes consolidés.
En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 precitée, leurs comptes consolidés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.