Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES DE CERTAINES SOCIETES COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES DE CERTAINES SOCIETES COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES)
Les établissements publics de l'Etat, dès lors qu'ils contrôlent une ou plusieurs personnes morales ou qu'ils exercent une influence notable dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, sont tenus d'établir, conformément à ces articles, et de publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.
Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque l'ensemble constitué par l'établissement public et les personnes morales qu'il contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16 dudit code, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.