Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES DE CERTAINES SOCIETES COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES DE CERTAINES SOCIETES COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES)
Les entreprises publiques mentionnés à l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, dès lors qu'elles contrôlent une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent sur elles une influence notable dans les conditions prévues aux articles 357-1 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, sont tenues d'établir, conformément à ces articles, et de publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque l'ensemble constitué par l'entreprise publique et les personnes morales qu'elle contrôle ne dépasse pas, pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés au troisième alinéa de l'article 10 du code de commerce, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.