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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Le territoire de la Polynésie française comprend les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises.
Le territoire de la Polynésie française constitue, conformément aux articles 72 et 74 de la Constitution, un territoire d'outre-mer doté de l'autonomie interne dans le cadre de la République et dont l'organisation particulière et évolutive est définie par la présente loi.
Le territoire de la Polynésie française s'administre librement par ses représentants élus.
Il est représenté au Parlement de la République et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
Le territoire détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques et officielles aux côtés des emblèmes de la République.
Le haut-commissaire de la République, en tant que délégué du Gouvernement et conformément à l'article 72 de la Constitution, a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. Il veille, dans les conditions prévues par la présente loi, à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du territoire.