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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-622 du 17 juillet 1984 PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 ET DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIVE AUX ETRANGERS SEJOURNANT EN FRANCE ET AUX TITRES UNIQUES DE SEJOUR ET DE TRAVAIL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-622 du 17 juillet 1984 PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 ET DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIVE AUX ETRANGERS SEJOURNANT EN FRANCE ET AUX TITRES UNIQUES DE SEJOUR ET DE TRAVAIL)

Les étrangers qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une carte de résident ordinaire ou d'une carte de résident privilégié ou détiennent l'une de ces cartes et un titre de travail dont l'échéance est antérieure à celle de l'un ou l'autre de ces titres de séjour reçoivent de plein droit une carte de résident à la première échéance de l'un de ces titres de séjour ou de travail. Dans l'attente de cette échéance, ils bénéficient des droits attachés à la possession de la carte de résident.
Les étrangers qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une carte de séjour temporaire et d'un titre de travail d'une durée de validité initiale supérieure à un an reçoivent une carte de résident à la première échéance de l'un de ces titres de séjour ou de travail, sous réserve de l'appréciation de la condition fixée au troisième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.
Lorsque le titre de séjour à renouveler a été délivré dans un département d'outre-mer, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à l'étranger qui en demande le renouvellement dans ce même département.