Article 15 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°84-578 du 9 juillet 1984 SUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INITIATIVE ECONOMIQUE)
Article 15 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°84-578 du 9 juillet 1984 SUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INITIATIVE ECONOMIQUE)
I - [*Paragraphe modificateur*
II - *]Paragraphe modificateur*
III - [*Paragraphe modificateur*
IV - *]Paragraphe modificateur*
V - [*Paragraphe modificateur*
VI - *]Paragraphe modificateur*
VII - *Paragraphe modificateur*
VIII - 1. *Alinéa modificateur*
2. Lorsque les actions acquises font l'objet d'un apport à une société créée dans le cadre de l'article 11, l'apport n'entraîne pas la perte du bénéfice des exonérations prévues aux articles 163 bis C et 231 bis H du code général des impôts ; toutefois, les conditions mises à l'octroi de ces exonérations continuent à être applicables aux actions de la société créée.
3. Les dispositions de l'article 92 B du code général des impôts sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 80 bis du même code, aux gains retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés.
Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant brut de l'avantage mentionné à l'article 80 bis du code général des impôts et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable en vertu des dispositions du II de l'article 163 bis C du même code.
Le montant net imposable de l'avantage visé à l'alinéa précédent est divisé par le nombre d'années entières ayant couru entre la date de l'option et la date de levée de l'option. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le quotient.
Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précédent.
Les dispositions de l'article 163 du code général des impôts ne sont pas applicables.
4. *Paragraphe modificateur*
5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander l'application.