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Article 13 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°84-578 du 9 juillet 1984 SUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INITIATIVE ECONOMIQUE)

Article 13 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°84-578 du 9 juillet 1984 SUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INITIATIVE ECONOMIQUE)


I - Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée par la présente loi ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l'option à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la société créée visée à l'article 11 de la présente loi peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.

Le report d'imposition est subordonné aux conditions prévues à l'article 83 bis du code général des impôts.

II - Lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de la société rachetée dans les conditions prévues à l'article 11 de la présente loi apportent, après octroi de l'agrément, leurs actions ou parts à la société créée, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.