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Article 10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°84-578 du 9 juillet 1984 SUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INITIATIVE ECONOMIQUE)

Article 10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°84-578 du 9 juillet 1984 SUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INITIATIVE ECONOMIQUE)


I - Les plus-values que peut faire apparaître une opération visée à l'article 48 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production sont imposables au nom de la société coopérative ouvrière de production dans les conditions suivantes :

- les plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables font l'objet d'un report de taxation jusqu'à la cession, à titre onéreux, de ces immobilisations par la société coopérative ouvrière de production. Ces plus-values sont calculées d'après la valeur qu'avaient, du point de vue fiscal, ces immobilisations dans le bilan de la société transformée ;

- les plus-values afférentes aux autres immobilisations sont réintégrées par cinquième, dans les excédents nets de gestion imposables, sur une période de cinq ans suivant la transformation. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents à ces immobilisations sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'opération visée au premier alinéa.

II - Les dispositions du 2° quater de l'article 83 du code général des impôts sont applicables aux emprunts contractés en vue de la souscription au capital d'une société coopérative ouvrière de production créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées au I ci-dessus.


III - *Paragraphe modificateur*