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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-1209 du 29 décembre 1984 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1984)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-1209 du 29 décembre 1984 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1984)


Les créances de l'Etat et des organismes publics constatées au moyen d'un ordre de recettes sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.