Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-1209 du 29 décembre 1984 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1984)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-1209 du 29 décembre 1984 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1984)
Les créances de l'Etat et des organismes publics constatées au moyen d'un ordre de recettes sont arrondies au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F.