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Article 110 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)

Article 110 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)


Le régime du compte d'épargne en actions défini par les articles 199 quinquies à 199 quinquies G du code général des impôts est étendu aux achats nets réalisés à compter du 1er janvier 1985 de parts de caisses de crédit agricole mutuel régies par le titre 1er du livre V du code rural ou par les dispositions de l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958.

Cette disposition s'applique aux seules parts résultant de souscriptions nouvelles correspondant à une augmentation effective du capital en numéraire, à l'exclusion des souscriptions effectuées à l'occasion d'un prêt.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.