Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)
Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)
I. Pour l'application de la législation fiscale, les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale sont assimilées aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers.
II. Il est pourvu aux dépenses de la Chambre nationale de la batellerie artisanale au moyen d'une taxe acquittée par les entreprises inscrites au registre des entreprises de la batellerie artisanale. La taxe est égale à 36 centimes par millier de tonnes kilométriques de marchandise générale et à 16 centimes par millier de tonnes kilométriques de marchandise spécialisée, transportée par les voies navigables situées en territoire français, à l'exception des voies navigables à statut international.
Elle est établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, lors de chaque opération de transport, par l'Office national de la navigation, qui prélève 3 p. 100 de ces sommes pour frais d'assiette et de recouvrement.
Les patrons bateliers titulaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (1) prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont exonérés de la taxe.