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Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)

Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)


I - Pour l'application de la législation fiscale, les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale sont assimilées aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers.


II - Il est pourvu aux dépenses de la chambre nationale de la batellerie artisanale au moyen d'une taxe acquittée par les entreprises inscrites au registre des entreprises de la batellerie artisanale. La taxe est égale à 0,105 centime par tonne kilométrique de marchandises transportées sur les voies navigables situées en territoire français, à l'exception des voies navigables à statut international.

Elle est établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, lors de chaque opération de transport, par Voies navigables de France, qui prélève 3 p. 100 de ces sommes pour frais d'assiette et de recouvrement.

Les patrons bateliers titulaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont exonérés de la taxe.

III - Il est créé à la chambre nationale de la batellerie artisanale un fonds destiné à favoriser l'adaptation de la capacité de la flotte artisanale.

Ce fonds est alimenté par une taxe acquittée par les entreprises de transports par eau privés ou publics de droit français et, le cas échéant, par une subvention de l'Etat.

La taxe est égale à 0,13 centime par tonne kilométrique de marchandises générales transportées sur les voies navigables situées en territoire français, à l'exception des voies navigables à statut international.

Elle est établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, lors de chaque opération de transport, par Voies navigables de France, qui prélève 3 p. 100 de ces sommes pour frais d'assiette et de recouvrement.