Article 82 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)
Article 82 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)
I - Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.
Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400.000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 p. 100.
Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Toutefois, pour les logements achevés ou acquis avant le 1er janvier 1985, la réduction s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de 1985.
Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée.
En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession ; la base sur laquelle la réduction a été calculée est assimilée à une insuffisance de déclaration pour l'application de l'article 1730 du code général des impôts.
Les dispositions des paragraphes III et V de l'article 3 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) s'appliquent à la réduction ainsi instituée.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les logements que les contribuables ont commencé à faire construire ou qu'ils ont acquis en l'état futur d'achèvement avant le 12 septembre 1984.
II - La réduction d'impôt prévue au paragraphe I est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées au paragraphe I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation.
Cette réduction est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la souscription à condition que le contribuable s'engage à conserver les titres pendant la période définie à l'alinéa suivant sans que la durée de conservation puisse être inférieure à neuf ans.
Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt et précisant qu'elles s'engagent à louer nus pendant neuf ans à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure, les immeubles à des locataires qui en font leur résidence principale.
En cas de non-respect des engagements définis aux deux alinéas précédents, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture.
III - Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés mentionnés au présent article.