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Article 80 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)

Article 80 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)


I - Pour l'application des dispositions du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, la condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de 1985.

II - Paragraphe modificateur