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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)


Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national pour le développement de la vie associative" à compter du 1er janvier 1985.

Ce compte enregistre :

- en recettes, une partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes,

- en dépenses, des subventions aux associations afin de favoriser le développement de la vie associative.