Articles

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)


A compter du 1er janvier 1985, la fraction de la redevance prévue à l'article 31 du Code minier qui est versée à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines est portée à 28,5 %.

A compter de cette même date, pour déterminer les tranches du barème de cette redevance applicable aux productions nouvelles d'une année, celles-ci sont comptabilisées en totalité à partir du niveau atteint pendant l'année considérée par les productions anciennes de la même concession ou du même permis d'exploitation.