Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)
Afin de contribuer au développement du sport, est autorisée la création d'un jeu faisant appel à la combinaison du hasard et des résultats d'événements sportifs.
Les modalités et les conditions d'organisation en seront fixées par décret.
Il est institué au profit du sport un prélèvement sur les enjeux dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et dont le montant est inscrit au crédit du compte d'affectation spéciale "Fonds national pour le développement du sport".
Le droit de timbre prévu à l'article 919 A du code général des impôts s'applique aux sommes engagées au jeu autorisé ci-dessus.
Le solde des enjeux, net des gains des parieurs, des frais de gestion, du prélèvement au profit du fonds national pour le développement du sport et du droit de timbre est inscrit en recettes du budget général.