Article 31 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)
Article 31 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)
I - 1. a) Alinéa modificateur
b) Les dispositions du 2° de l'article 298 septies du code général des impôts sont reconduites pour un an.
2. La taxe de publicité télévisée prévue par l'article 564 nonies du code général des impôts est reconduite jusqu'au 31 décembre 1985.
II - Les dispositions du paragraphe I de l'article 208 quater, des paragraphes I, II et III de l'article 238 bis HA, des paragraphes I et II de l'article 238 bis HB, du paragraphe II de l'article 1655 bis du code général des impôts sont reconduites pour un an.
III - Les dispositions de l'article 39 quinquies D du code général des impôts sont reconduites pour trois ans.
IV - Paragraphe modificateur
V - 1. Les personnes physiques dont la cotisation d'impôt sur le revenu excède le montant fixé par le 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts sont assujetties à une contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu égale à 1 p. 100 :
- du montant des revenus de capitaux mobiliers, à l'exception des produits des placements visés au paragraphe II de l'article 115 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;
- des profits réalisés à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles soumis au prélèvement visé à l'article 235 quinquies du code général des impôts lorsque celui-ci libère le cédant de l'impôt sur le revenu.
2. Les taux proportionnels applicables aux plus-values et gains nets en capital soumis à l'impôt sur le revenu sont majorés d'un point.