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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)


Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter au titre de 1990 un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'année 1988 et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements.


Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année 1989 n'excède pas 100 millions de francs.


Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1990. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai 1990 et pour moitié le 15 octobre 1990.