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Article 21 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)

Article 21 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)


Les institutions financières visées au paragraphe 1er de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente.

Cette contribution est assise, liquidée et recouvrée comme celle instituée par l'article 4 de la loi du 28 juin 1982 susvisée.

Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

La contribution est exclue des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due.

Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le 16 octobre d'une année, elle peut reporter le paiement de la contribution, dans la limite d'une somme égale au déficit, au 15 mai de l'année suivante.