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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)


I - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1985 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.


II - 1. Lorsqu'elles ne comportent pas de date d'application, les dispositions de la loi de finances qui concernent l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1984 et, en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1984.


2. Sous la même réserve, les dispositions fiscales autres que celles concernant l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés entrent en vigueur, pour l'ensemble du territoire, le 1er janvier 1985.