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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 RELATIVE A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DES PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 RELATIVE A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DES PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi et les dates d'entrée en vigueur de chacun des articles, fixées au plus tard au 1er janvier 1986. Il précise les délais dans lesquels les bénéficiaires de l'allocation d'orphelin sont tenus de souscrire au régime de l'allocation de soutien familial.

La présente loi s'appliquera, dans un délai maximum de deux ans, aux personnes bénéficiaires de l'allocation d'orphelin lors de la promulgation de la présente loi.