Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 RELATIVE A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DES PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 RELATIVE A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DES PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES)
I - Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 précitée, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales intervenant au titre de l'article L. 543-5-1 du code de la sécurité sociale établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au trésorier-payeur général du département.
IV - Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 précitée, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée par la présente loi.
Loi n°73-5 du 2 janvier 1973 - art. 6 (V)
Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 - art. 2 (V)
Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 - art. 3 (V)
Loi n°80-1055 du 23 décembre 1980 - art. 15, v. init.
Décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 - art. 3, v. init.