Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE CONSTRUCTION,D'APPROBATION ET D'INSTALLATION SPECIFIQUES AUX TAXIMETRES ELECTRIQUES)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE CONSTRUCTION,D'APPROBATION ET D'INSTALLATION SPECIFIQUES AUX TAXIMETRES ELECTRIQUES)
Dans les conditions normales d'emploi, le dispositif d'affichage doit répondre aux prescriptions suivantes :
9.1. Diodes électroluminescentes.
Si le dispositif d'affichage est constitué de diodes électroluminescentes, chacun des segments doit faire l'objet d'un contrôle automatique de type a ou b.
9.2. Cristaux liquides.
Si le dispositif d'affichage est constitué de cristaux liquides, le cadran doit être muni d'un système d'éclairage assurant la lisibilité des indications.
Le système d'éclairage doit faire l'objet d'un contrôle automatique de type b.
Dans le cas où le système de contrôle ne permet pas de s'assurer que l'éclairement est suffisant, l'accès au système d'éclairage doit être protégé par un dispositif de scellement ; ce dispositif peut être celui qui assure l'inviolabilité du boîtier.
9.3. Afficheurs d'une autre technologie.
Ils doivent apporter les mêmes garanties de fiabilité et de lisibilité.
Le taximètre doit également posséder un dispositif de contrôle manuel permettant de s'assurer du bon fonctionnement des afficheurs. La mise en oeuvre de ce dispositif ne doit être possible qu'en position "libre".