Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE CONSTRUCTION,D'APPROBATION ET D'INSTALLATION SPECIFIQUES AUX TAXIMETRES ELECTRIQUES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE CONSTRUCTION,D'APPROBATION ET D'INSTALLATION SPECIFIQUES AUX TAXIMETRES ELECTRIQUES)
Le taximètre doit être équipé d'un système de contrôle automatique de type a ou b qui assure que :
a) Les valeurs de toutes les instructions et données mises en mémoire de façon permanente n'ont pas subi d'altérations, qu'il s'agisse du logiciel du taximètre, notamment du calcul du prix à payer, ou des différents paramètres susceptibles d'être modifiés tels que les données tarifaires, le coefficient caractéristique w, le numéro de stationnement du véhicule ;
b) Toutes les procédures de transfert interne et de stockage des données relatives aux résultats de mesure sont effectuées correctement.