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Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Les décisions sont prises en assemblée *conditions de forme*. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celle prévue à l'article 56, alinéa 1er *reddition des comptes sociaux*, toutes les décisions ou certaines d'entre elles pourront être prises par consultation écrite des associés.

Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un *compétence*.

Un ou plusieurs associés, représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital *proportion - qualité pour agir*, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée *sanctions*. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés *action en justice.