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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE CONSTRUCTION,D'APPROBATION ET D'INSTALLATION SPECIFIQUES AUX TAXIMETRES ELECTRIQUES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE CONSTRUCTION,D'APPROBATION ET D'INSTALLATION SPECIFIQUES AUX TAXIMETRES ELECTRIQUES)


On appelle système de contrôle automatique un système incorporé dans le taximètre lui-même ou dans ses dispositifs complémentaires, qui permet de détecter et de mettre en évidence les défauts de fonctionnement, sans que l'intervention d'un opérateur soit nécessaire à sa mise en oeuvre.

Les différents systèmes de contrôle automatique décrits ci-après doivent fonctionner au moins une fois par course.

Lorsqu'un défaut de fonctionnement, même fugitif, a été détecté, le système de contrôle automatique doit remplacer l'indication du taximètre par un message d'erreur permanent qui doit rester visible tant que la réparation n'a pas été effectuée. Toutefois, dans le cas d'un défaut de fonctionnement du répétiteur lumineux, le message d'erreur doit disparaître si le défaut disparaît.

Le message d'erreur peut disparaître s'il y a coupure d'alimentation mais doit réapparaître quand celle-ci est rétablie.

Lorsque le message d'erreur s'affiche dès l'apparition du défaut, le système de contrôle automatique est dit de type a. Lorsque le message d'erreur s'affiche lors du passage en position "libre", le taximètre continuant à fonctionner jusque-là, le système de contrôle automatique est dit de type b.