Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)
Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment ceux qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête.
L'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête est assurée par l'Etat [*rémunération*].
" Le président du tribunal administratif fixe, pour chaque commissaire enquêteur, le montant de l'indemnisation en tenant compte de la difficulté de l'enquête.
" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions générales de cette indemnisation. "