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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds)


Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1er et 5° alinéa et 9 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double en cas de récidive.

Les mêmes peines seront applicables au dirigeant ou au gérant de droit ou de fait d'une entreprise visée aux articles 1er et 2 ou à l'article 11 qui aura eu recours, en connaissance de cause, même à titre occasionnel, aux services d'une personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 6.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait d'employer en connaissance de cause une personne dans un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en violation des dispositions prévues à l'article 11-2.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait d'être employé d'un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en vue de participer à son activité en violation des dispositions prévues à l'article 11-2.