Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds)
Nul ne peut exercer à titre individuel les activités mentionnées à l'article 1er ni être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'une entreprise les exerçant :
S'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive ;
S'il est failli non réhabilité ou s'il a été frappé d'une autre sanction, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou si, dans le régime antérieur, il a été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire ;
S'il n'est de nationalité française [*conditions*] ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes, sous réserve des conventions internationales.