Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard)
L'article 1er, le premier et le deuxième alinéas de l'article 2, les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Toutefois, par dérogation à l'article 1er de la présente loi, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire. Cet arrêté détermine les caractéristiques des communes dans lesquelles pourra être autorisée l'ouverture d'un casino, ainsi que les jeux de hasard susceptibles d'y être pratiqués, les règles de fonctionnement du casino et les conditions d'accès dans les salles de jeux. Il fixe également les règles d'organisation des casinos, qui devront avoir un directeur et un comité de direction responsables, ces dirigeants ainsi que toute personne employée dans les salles de jeux devant être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne. L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations sont instruites et délivrées, après avis conforme du conseil municipal, par le représentant de l'Etat dans le territoire en considération d'un cahier des charges établi par ce dernier.
Toute infraction aux dispositions prises en application de l'alinéa ci-dessus est punie des peines portées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 3 de la présente loi.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-1 du code pénal, des infractions prévues à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont fixées par l'article 4 de la présente loi.