Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 REPRIMANT LA POLLUTION DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 REPRIMANT LA POLLUTION DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES)
Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles 9, 10 et 20 de l'annexe I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires susmentionnée, les infractions aux dispositions de la présente loi ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires qui seront prises pour son application :
- les administrateurs des affaires maritimes ;
- les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
- les inspecteurs de la navigation et du travail maritime ;
- les inspecteurs mécaniciens ;
- les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
- les contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ;
- les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;
- les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes et des ports autonomes ;
- les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des circonscriptions minéralogiques intéressées ;
- les officiers de port et officiers de port adjoints ;
- les agents des douanes,
et à l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.
En outre, les infractions aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention ci-dessus mentionnée peuvent être constatées par les commandants des bâtiments de la marine nationale et par les commandants des aéronefs militaires.
Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en rendre compte soit à un officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale, soit à un administrateur des affaires maritimes :
- les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
- les commandants de bord des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
- les agents du service des phares et balises ;
- les agents de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes,
et les agents de la police de la pêche fluviale.