Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 REPRIMANT LA POLLUTION DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 REPRIMANT LA POLLUTION DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES)
Sans préjudice des peines prévues aux articles précédents en matière d'infractions aux règles sur les rejets, l'imprudence, la négligence ou l'inobservation des lois et règlements, ayant eu pour conséquence un accident de mer tel que l'a défini la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer, est punissable en la personne du capitaine ou du responsable de la conduite ou de l'exploitation qui a provoqué un tel accident ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu'à la limite de la navigation maritime.
Lorsque l'infraction aura été commise au moyen d'un navire ou d'une plate-forme défini à l'article 1er, elle sera punie de peines égales à la moitié de celles prévues audit article. Lorsque l'infraction aura été commise au moyen d'un navire ou engin défini aux articles 2, 3 et 4, elle sera punie de peines égales à la moitié de celles prévues auxdits articles.
Les peines prévues à l'alinéa ci-dessus sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeants de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne aura été à l'origine d'une pollution dans les conditions définies au premier alinéa.
N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet, consécutif à des mesures ayant pour objet d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement.