Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution)
La délivrance, le renouvellement et la validation des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution sont subordonnés à des visites du navire effectuées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin et ses intérêts connexes, tels que définis par la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, son départ peut être interdit ou ajourné après visite.
" Peuvent également faire l'objet de cette interdiction de départ les navires mus à titre principal par un moteur sans cependant être assujettis à l'obtention des titres de sécurité mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils ne sont pas en conformité avec les règles de sécurité qui leur sont applicables ou que l'équipage ne possède pas la qualification requise pour les conduire. "
Indépendamment des pouvoirs que les officiers et agents de police judiciaire exercent conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ont libre accès au bord de tout navire, pour procéder à ces visites ou y participer :
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;
3° Les inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;
4° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
6° Les médecins de gens de mer ;
7° Les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications chargés du contrôle des installations radio-électriques ;
8° Les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ;
9° Les contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ;
10° Les syndics des gens de mer ;
11° Les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;
12° Les gendarmes maritimes ;
13° Les membres des commissions de visite ;
14° Le personnel des sociétés de classification agréées.