La présente loi est applicable aux navires français visés par les conventions internationales dont la liste est fixée à l'article 6.
Elle est également applicable :
1° Aux navires français non mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception des navires de guerre, des transports de troupes, des navires affectés aux transports maritimes de défense, des navires de l'Etat armés par des personnes militaires.
2° Aux navires étrangers touchant un port français et dans les eaux intérieures maritimes et territoriales françaises dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Aux navires étrangers pour le défaut de compte rendu de la perte de marchandises dangereuses dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7-2 de la présente loi.