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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE CONSTRUCTION,D'APPROBATION ET D'INSTALLATION SPECIFIQUES AUX TAXIMETRES ELECTRIQUES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE CONSTRUCTION,D'APPROBATION ET D'INSTALLATION SPECIFIQUES AUX TAXIMETRES ELECTRIQUES)


L'interruption de l'alimentation du répétiteur lumineux et du taximètre ne doit pouvoir s'effectuer que par l'intermédiaire de l'interrupteur d'alimentation électrique placé sous le capot du véhicule.

Si le taximètre comporte une fonction permettant l'extinction du répétiteur lumineux et de l'affichage du taximètre, cette fonction ne doit pouvoir être activée que dans la position "libre" et doit être dépourvue de toute particularité susceptible de favoriser un usage frauduleux de l'équipement. En particulier, l'extinction du répétiteur et de l'affichage ne doit pas intervenir avant un délai de dix minutes après activation de cette fonction sur la position "libre".

Toute action sur une touche du taximètre durant cette période ainsi que tout déplacement du véhicule doivent ramener le taximètre dans son fonctionnement normal en position "libre".

L'affichage du taximètre durant cette période doit être "libre" clignotant ; le répétiteur lumineux doit rester en position "libre".