Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-390 du 18 mai 1983 RELATIVE A L'ELECTION DES SENATEURS REPRESENTANT LES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-390 du 18 mai 1983 RELATIVE A L'ELECTION DES SENATEURS REPRESENTANT LES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE)
Les dispositions des articles 13, 14, 15 et 19 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs telles que modifiées par la présente loi entreront en vigueur lors du premier renouvellement des sénateurs représentant les Français établis hors de France suivant la prochaine élection de l'Assemblée des Français à l'étranger.
Pour les renouvellements des sénateurs représentant les Français établis hors de France qui interviendraient avant l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'alinéa précédent, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger désignent les candidats aux sièges de sénateurs représentant les Français établis hors de France ; la désignation a lieu au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panache ni vote préférentiel. Sur chaque liste qui doit comporter autant de noms que de sièges à pourvoir, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation ;
2° L'Assemblée est réunie au ministère des relations extérieures quinze jours au moins avant l'expiration du mandat des sénateurs soumis à renouvellement.
La date de la réunion est fixée par arrêté du ministre des relations extérieures publié au Journal officiel de la République française, trente jours au moins avant cette date. Les membres de l'assemblée sont convoqués par lettre recommandée ;
3° La liste de présentation adressée par le président de l'Assemblée des Français de l'étranger à la présidence du Sénat est communiquée à cette assemblée par le doyen d'âge à sa première séance.
Dès cette communication, des oppositions peuvent être formulées par écrit.
Si aucune opposition ne s'est manifestée dans le délai d'une heure, les candidats figurant sur la liste sont proclamés élus.
Si soixante sénateurs au moins ont fait opposition, il est immédiatement procédé à un scrutin secret pour ou contre l'ensemble de la liste. Les candidats sont élus si la liste a recueilli la majorité des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est fait appel à nouveau à l'assemblée dans les conditions prévues au 1° du présent article pour désignation dans les vingt jours d'une nouvelle liste de candidats, soumise au Sénat au cours de la première séance suivant sa communication à la présidence du Sénat.