Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.(MESURES DESTINEES A COMBLER LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE))
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.(MESURES DESTINEES A COMBLER LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE))
Les prestations servies mensuellement [*périodicité*] par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de parent isolé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de changement de situation de famille pour l'allocation de parent isolé et sauf en cas de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de situation de famille ou le décès.
Les changements de nature à modifier les droits aux prestations visées au premier alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.
Les conditions relatives à l'activité professionnelle dans les départements d'outre-mer sont, par exception, prises en compte au titre de tout mois au cours duquel il y est satisfait. Il en est de même pour les conditions relatives au logement résultant, de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.