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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.(MESURES DESTINEES A COMBLER LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.(MESURES DESTINEES A COMBLER LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE))

Les dispositions des articles L. 291 et L. 321 du code de la sécurité sociale sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article 4.
L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier [*hospitalier*] institué par l'article 4 ne peut pas être réduite, par application de l'article 40 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.