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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.(MESURES DESTINEES A COMBLER LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.(MESURES DESTINEES A COMBLER LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE))

Il est institué au profit de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises de préparation des médicaments [*laboratoires pharmaceutiques*] donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application de l'article L. 266-1 du code de la sécurité sociale.
L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information [*publicité*] des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables.
Le taux de la contribution est fixé à 5 p. 100.
Sont exonérées de cette contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 50 millions de francs, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 p. 100 au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé, réalisé en France, dépasse cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus est revalorisé en fonction de l'évolution des conditions économiques par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'économie et du budget et de la santé.
La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année [*date limite*]. Toutefois, pour l'exercice clos antérieurement au 1er décembre 1982, la date de versement est reportée au 1er mars 1983.


La contribution est assise et contrôlée par les services de l'Etat désignés par arrêté ; elle est recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 138 à L. 141-1, celles du chapitre III du titre V du livre Ier et celles du livre II du code de la sécurité sociale.


Des agents de l'Etat, habilités par le ministre chargé de la santé, peuvent recueillir auprès des entreprises mentionnées au présent article tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application de la contribution.