Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE CONSTRUCTION,D'APPROBATION ET D'INSTALLATION SPECIFIQUES AUX TAXIMETRES ELECTRIQUES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE CONSTRUCTION,D'APPROBATION ET D'INSTALLATION SPECIFIQUES AUX TAXIMETRES ELECTRIQUES)
Le taximètre doit être pourvu d'un dispositif indiquant, à tout moment, sur le cadran, la position de fonctionnement enclenchée, à l'aide de caractères de hauteur minimale 1 cm. Ces positions sont signalées comme suit :
- la position de non-fonctionnement, par le mot "libre" ;
- les positions tarifaires classées suivant l'ordre croissant des tarifs, par des lettres, dans l'ordre de l'alphabet : A, B, etc. ; au voisinage de ces lettres indiquant la position de fonctionnement suivant le tarif, doit figurer de manière lisible le mot "tarif" ;
- la position indiquant le montant à percevoir par l'une des mentions "à payer", "dû" ou "paiement" au voisinage de l'indication du prix de la course.
3.1. Aucune confusion ne doit être possible entre le prix à payer et les autres indications telles que, notamment, totalisations, coefficients, données tarifaires. Ces indications doivent faire l'objet d'une signalisation particulière.
L'accès à ces indications ne doit être possible qu'à partir de la position "libre" et le retour à une position tarifaire ou à la position "dû" doit être précédé du passage par la position "libre".
3.2. Dès le passage en position "dû", aucune intervention sur les boutons de commande du taximètre ne doit être prise en compte ou mémorisée pendant une durée d'au moins dix secondes.