Les chefs des entreprises mentionnées à l'article L. 122-33 du code du travail devront, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, établir un règlement intérieur conforme aux dispositions de la sous-section I de la section VI du chapitre II du titre II du livre Ier de ce code .
Les dispositions de la sous-section II de ladite section VI relatives aux garanties disciplinaires sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi.